J.O. 123 du 28 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2003-225 du 14 mai 2003 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme La Cinquième


NOR : CSAX0301225S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu la décision no 94-607 du 6 décembre 1994, modifiée et complétée, portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la société nationale de programme La Cinquième ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre, dont la première phase est prévue avant la fin de l'année 2004, nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programme La Cinquième, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme La Cinquième pour la diffusion de 3 heures à 19 heures de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe ci-jointe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société nationale de programme La Cinquième par la décision susvisée pour la diffusion de son programme dans les zones de Blois, Chézy-sur-Marne, Doudeville, Honfleur, Les Herbiers, Manosque, Notre-Dame-de-Gravenchon, Pont-Audemer, Port-Joinville, Segré et Vernon 2.

La société nationale de programme La Cinquième devra le 31 août 2003 au plus tard avoir demandé, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à un opérateur technique de procéder aux travaux nécessaires aux substitutions de fréquences, et en avoir informé le CSA. Ces substitutions devront être effectuées avant le 30 novembre 2003.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société de programme La Cinquième et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 123 du 28/05/2003 page 9151 à 9152



(1) PAR de 50 W non directive.

(2) PAR de 55 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 235° et 75°.

(3) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65° et 260°.

(4) PAR de 10 W non directive.

(5) PAR de 24 W dans la direction d'azimut 270°.

(6) PAR de 55 W dans la direction d'azimut 180°.

(7) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 150°, 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 280°.

(8) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 20°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 100°.

(9) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 15°, 10 W dans la direction d'azimut 135°, 10 W dans la direction d'azimut 260°.

(10) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 280°.

(11) PAR de 55 W dans la direction d'azimut 105°, 27 W dans la direction d'azimut 5°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.